L'article R. 141-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-22.-I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21.
« II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. »