L'article R. 141-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-19.-La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
« L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
« Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
« L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
« La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
« Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. »