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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)


L'article R. 141-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-10.-Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
« Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
« La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. »