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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)


L'article R. 131-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 131-13.-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. »