Le V de l'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « pour une heure donnée » sont remplacés par les mots : « pour une heure d'horloge donnée » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « câble ou diffusés par satellite » sont remplacés par les mots : « les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » et les mots : « neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent décret, on entend par heure d'horloge une période de soixante minutes successives commençant à la minute zéro et finissant à la minute cinquante-neuf. »