Dans le chapitre Ier du titre unique du livre II, il est inséré un article R. 211-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-1. - L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l'article R. 122-17. »