I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. ― Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Le régisseur encaisse les recettes prévues à l'article 1er, perçues des redevables, en numéraire, par chèque, par carte bancaire, par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.
IV. - Les recettes recouvrées en numéraire sont versées au comptable assignataire lorsque le montant de l'encaisse atteint la contre-valeur en monnaie locale de 22 870 euros.