Après l'article 12 du même décret, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 12-1.-Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section 2
« Conseil de discipline
« Art. 12-2.-Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
« 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
« 2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
« 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
« Art. 12-3.-Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
« Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
« Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Art. 12-4.-Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.
« Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
« Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
« Art. 12-5.-Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
« Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
« 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
« 3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
« 4° Le président de catégorie du comparant ;
« 5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
« Section 3
« Conseil d'enquête
« Art. 12-6.-Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
« 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
« 2° Deux praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
« 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
« Art. 12-7.-Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-6 du présent décret, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
« Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil d'enquête et la nomination de ses membres.
« Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Art. 12-8.-Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.
« Ce conseil comprend pour chaque comparant quatre militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, deux du même grade et deux d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
« Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.
« Art. 12-9.-Les membres du conseil d'enquête doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
« Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
« 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
« 3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
« 4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
« 5° Le président de catégorie du comparant ;
« 6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelés à connaître de la même affaire. »