Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés soit dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, soit dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.