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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)


I. ― Le 4° de l'article D. 723-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. ― A l'article D. 723-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».
III. ― A l'article D. 723-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande » et les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».