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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)


La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. ― A l'article D. 351-3, les mots : « et de moins de soixante ans » sont remplacés par les mots : « et de moins de soixante-cinq ans ».
II. ― L'article D. 351-8 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».
2° Les mots : « demandes de versement dont l'acceptation intervient » sont remplacés par les mots : « demandes de versement présentées ».
3° Les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».
4° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés âgés de plus de soixante ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. »
III. ― L'article D. 351-9 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « l'assuré présente sa demande ».
2° Les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».
IV. ― A l'article D. 351-10, les mots : « il est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « il présente sa demande ».