Sont transférés au département de la Guyane dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées le 1er janvier 2008, en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du dernier alinéa de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.