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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès de la gendarmerie nationale)


I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. ― Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Les recettes sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dont ils dépendent dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.