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Article AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138)


A N N E X E I

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 1138 (EMPLOI OU STOCKAGE DU CHLORE)

1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― le dossier de déclaration ;
― les plans tenus à jour ;
― le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
― les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;
― les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
― les rapports des visites et contrôles prévus à la présente annexe ;
― les documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe ;
― le dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques du chlore employé ou stocké, incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation) tel que prévu au point 3.3.
L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions rappelées en annexe IV, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installation classée prévu au point 1.4. Lorsque le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.9. Définitions

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― récipient : récipient en acier étiré contenant du chlore sous pression et de capacité unitaire inférieure à 60 kg ;
― local technique : local destiné exclusivement au stockage ou à l'utilisation des récipients de chlore. Lorsque le local technique est destiné au stockage, il est sans communication directe avec les autres parties de l'installation ;
― armoire technique : armoire permettant le stockage et/ou l'emploi de récipients de chlore et destinée exclusivement à cet usage. Les dimensions de l'armoire technique de sécurité empêchent toute personne d'y pénétrer et d'y rester. Elle comporte une grille d'aération en partie basse et en partie haute. Elle est sans communication directe avec les autres parties de l'installation ;
― chloromètre à dépression : dispositif de soutirage du chlore en dépression à sécurité positive. Le soutirage de chlore est réalisé en phase gazeuse par effet Venturi induit par l'alimentation en eau ;
― chloration des eaux : procédé désignant le traitement des eaux usées, la potabilisation, le traitement des eaux de piscine, ainsi que la désinfection.

2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d'implantation

L'implantation ainsi que le débouché à l'atmosphère des locaux ou armoires techniques contenant des récipients de chlore sont tels qu'en cas de fuite le chlore ne puisse être aspiré par toute prise d'air destinée à la ventilation ou à la climatisation d'autres locaux.

2.1.1. Installations de stockage
(local technique ou armoire technique)

L'installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à 10 mètres.

2.1.2. Installations employant du chlore
(local technique ou armoire technique)

L'installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à :
20 mètres lorsque le chlore est utilisé à une pression supérieure à la pression atmosphérique ;
10 mètres lorsque le chlore est utilisé à une pression supérieure à la pression atmosphérique et lorsque l'installation est équipée d'un système de neutralisation des fuites tel que défini au point 4.10 ;
10 mètres lorsqu'il y a utilisation d'un chloromètre à dépression.

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers
au-dessus et au-dessous de l'installation

Hormis au sein d'un établissement recevant du public, l'installation ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu

Les éléments de construction du local technique ainsi que le sol sont de classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1 (incombustibles) et compatibles avec le chlore.
Les justificatifs attestant du caractère A1 sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.

2.4.2. Résistance au feu

Les locaux techniques dans lesquels le chlore est stocké ou employé présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
― murs extérieurs et murs séparatifs : REI 60 ;
― planchers : REI 60 ;
― portes et fermetures : EI 60.
Lors de l'utilisation d'une armoire technique, la paroi séparant l'armoire d'autres bâtiments est de caractéristiques de résistance au feu REI 60.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.

2.4.3. Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture des locaux techniques répondent à la classe BROOF (t3).

2.5. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès à l'installation de chlore une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'intervention des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au dépôt, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels est employé ou stocké le chlore sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur.

2.7. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées, en tenant compte du risque de corrosion dû à la présence éventuelle de chlore. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et à la partie 7.

2.10. (*)
2.11. Isolement du réseau de collecte

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que ceux-ci soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment, en fonction de la quantité et de la nature des matières stockées, de leur capacité d'absorption ainsi que de la rapidité et des moyens d'intervention.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux installations de chloration de l'eau.

2.12. Aménagement et organisation
des stockages et locaux d'emploi

Les stockages et les locaux d'emploi sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu'identifiés au point 4.1. Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients de chlore en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
Les conditions de stockage permettent de maintenir les récipients à l'abri des intempéries et de toute source d'inflammation. La température de l'installation est en permanence inférieure à 50 °C.

3. Exploitation, entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.

3.3. Connaissance des produits, étiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes ou combustibles. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.

3.7. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Toute manipulation sur les récipients est réalisée par des opérateurs nommément désignés par l'exploitant et systématiquement équipés de dispositifs de protection respiratoire.
Ces consignes prévoient notamment :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage ;
― le maintien, dans le local, de la quantité de chlore nécessaire au fonctionnement de l'installation ;
― lorsque l'installation dispose d'un système de neutralisation, la vérification de la quantité de produit nécessaire à la neutralisation en cas de fuite et de sa qualité ;
― les conditions de conservation et de stockage des produits ;
― la fréquence de contrôle de l'étanchéité et des fixations des réservoirs.
Avant le début de toute intervention sur les récipients de chlore, l'opérateur nommément désigné par l'exploitant contrôle :
― la présence et l'opérabilité des appareils de protection respiratoire spécifique au chlore ;
― la disponibilité de moyens de communication et d'alerte des services de secours.
L'absence de fuite de chlore est vérifiée après toute intervention sur les récipients de chlore et à la suite de l'ouverture des robinets de ces récipients de chlore ou de leur remise en service.
Pour les installations classées localisées au sein d'un établissement recevant du public, toutes les opérations de branchement et débranchement sont effectuées en dehors des horaires d'ouverture au public sauf en cas d'urgence.

4. Risques
4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Une signalisation adéquate posée sur la porte d'accès à tout local ou toute armoire technique stockant ou employant du chlore avertit du danger et interdit l'accès aux personnes non autorisées.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation ou mis à disposition permanente des opérateurs autorisés. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Les opérateurs sont formés à l'emploi de ces matériels.
Toute intervention d'urgence nécessite de s'équiper d'un dispositif de protection respiratoire.

4.3. Moyens de prévention et de lutte
4.3.1. Systèmes de détection

Chaque local technique ou armoire technique dispose d'un détecteur de chlore. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Au-delà du seuil de 5 ppm, les détecteurs déclenchent une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle ou dispositif équivalent.
Ces détecteurs sont maintenus en bon état et font l'objet de vérifications tous les trois mois. Le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. Une consigne décrit les actions correctives à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection.
Ces détecteurs peuvent ne pas être mis en place lorsque l'installation se situe à plus de 50 mètres de tout local d'habitation ou de tout lieu de travail permanent à l'extérieur du site ou de tout établissement recevant du public. Ils sont néanmoins mis en place sous six mois lorsqu'un tel local d'habitation ou un tel lieu de travail permanent ou un tel établissement recevant du public est implanté à moins de 50 mètres de l'installation.

4.3.2. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
― d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité permettant de combattre les incendies susceptibles de se produire à proximité de l'installation ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.

4.4. (*)
4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu . Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

4.6. Permis d'intervention, permis de feu

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis d'intervention et éventuellement d'un permis de feu et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
― l'obligation du permis d'intervention pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
― les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par le stockage ou l'emploi de chlore, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins tous les deux ans.

4.8. Emploi
4.8.1. Dispositions générales

L'exploitant tient à jour la liste des procédés chimiques mis en œuvre dans l'établissement, en identifiant les procédés potentiellement dangereux.
Hormis pour la chloration de l'eau, l'exploitant établit un document comprenant au moins les éléments suivants :
― caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des produits mis en œuvre ;
― caractéristiques des réactions chimiques principales avec estimation du potentiel de risque s'y rapportant ;
― incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation ;
― modes opératoires ;
― consignes de sécurité propres à l'installation. Celles-ci prévoient en particulier explicitement les mesures à prendre en cas de dérive du procédé par rapport aux conditions opératoires sûres.

4.8.2. Dispositions spécifiques à l'utilisation
d'un chloromètre à dépression

Le chloromètre est fixé directement sur le robinet du récipient de chlore. Toute autre configuration de montage du chloromètre, notamment le raccordement d'un chloromètre à plusieurs récipients, est interdite en l'absence de système de neutralisation correctement dimensionné. L'étanchéité de la liaison robinet-chloromètre est assurée par un joint approprié, remplacé lors de chaque démontage du chloromètre.

4.8.3. Dispositions spécifiques à la mise en œuvre de chlore
à une pression supérieure à la pression atmosphérique

Les tuyauteries de chlore sont en matériaux métalliques compatibles avec le chlore. Sauf impossibilité technique, les assemblages sont réalisés par soudage. Les récipients de chlore sont raccordés aux parties fixes par une lyre métallique. L'usage d'autres matériaux, présentant un niveau de sécurité équivalent aux matériaux métalliques, doit être limité.
Les tuyauteries de chlore sous pression sont les plus courtes possible et de diamètre le plus réduit possible, ceci visant à limiter au minimum les débits d'émission de chlore à l'atmosphère. Elles sont protégées des chocs et des risques d'agressions.
Lorsque les tuyauteries de chlore liquide sous pression sont à l'extérieur, seules les doubles enveloppes métalliques sont utilisées. Chacune des extrémités de la double enveloppe est munie d'un détecteur de chlore.
En cas de détection de chlore au-delà du seuil défini au point 4.3.1, une vanne d'arrêt, située soit directement sur le robinet du récipient de chlore, soit juste après la lyre métallique de raccordement aux parties fixes, est fermée automatiquement.

4.9. Stockage

Le local est uniquement destiné au stockage du chlore.
Les récipients sont équipés en permanence d'un chapeau dont la résistance au choc est conforme aux normes en vigueur et d'un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie, équipé d'un joint d'étanchéité.

4.10. Traitement des fuites

L'exploitant définit les moyens de traitement et d'isolement des réservoirs défectueux ou fuyards et y consacre une procédure spécifique. Le récipient est positionné afin de réduire au minimum la possibilité que la fuite se produise en phase liquide.
L'exploitant dispose a minima d'une cloche de sécurité permettant de confiner une fuite localisée sur le robinet du récipient. Elle est mise en place par des opérateurs expérimentés et équipés de dispositifs de protection respiratoire.
Lorsque l'exploitant met en place par ailleurs un système automatique de neutralisation, ce dernier est dimensionné de façon à limiter la concentration en chlore après neutralisation à une concentration inférieure à 5 ppm. Dans le cas particulier des bouteilles de chlore équipées d'un chloromètre à dépression monté directement sur le robinet pour un usage en phase gazeuse, le système de neutralisation est dimensionné pour traiter une fuite de diamètre équivalent à 1 mm en phase gazeuse.
La démonstration du dimensionnement du système de neutralisation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.

4.11. Trichlorure d'azote

Pour les installations employant du chlore, l'exploitant s'assure auprès de son fournisseur de l'approvisionnement d'un chlore dont la teneur en trichlorure d'azote est inférieure à 20 mg par kg de chlore liquide. Les éléments permettant de s'assurer de cette teneur sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.

5. Eau

Seuls les points 5.6 et 5.8 sont applicables aux installations de stockage et aux installations de chloration des eaux.

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées, et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m³/j.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d'eau rejetée est mesurée mensuellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
― pH (NFT 90 008) : 6,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
― température < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
― matières en suspension (NF EN 872) : 600 mg/l ;
― DCO (NF T 90 101) : 2 000 mg/l (1) ;
― DBO5 (NF EN 1899) : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
― matières en suspension (NF EN 872) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage ;
― DCO (NFT 90 101) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
― DBO5 (NF EN 1899) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
― indice phénols (XP T 90 109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
― AOX (NF EN ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
― arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
― hydrocarbures totaux (NFT 90 114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
― métaux totaux (NFT 90 112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

(1) Cette valeur limite n'est pas applicable lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.