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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1373 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de versement des cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1373 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de versement des cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la sous-section 7 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II, il est inséré, après l'article R. 243-44, un article ainsi rédigé :
« Art. R. 243-44-1. - Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21. »
2° A la sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III, l'article R. 381-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-98. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le montant total des rémunérations brutes des détenus. »
3° A la même sous-section, le troisième alinéa de l'article R. 381-99 est supprimé.
4° A la même sous-section, à l'article R. 381-104, les mots : « , calculées au dernier jour de chaque trimestre civil » sont supprimés.
5° A la même sous-section, l'article R. 381-108 est abrogé.
6° A la même sous-section, l'article R. 381-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-109. - L'administration pénitentiaire adresse chaque année, avant le 31 janvier, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-44-1, une déclaration nominative par établissement pénitentiaire faisant ressortir le montant total des rémunérations brutes de chacun des détenus ayant effectué un travail pénal au cours de l'année civile précédente. »
7° A la sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, à l'article R. 753-20, les mots : « et par le troisième alinéa de l'article R. 381-99 à l'union de recouvrement » sont supprimés.
8° A la même sous-section, à l'article R. 753-25, les mots : « et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement » sont supprimés.