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Article 2 AUTONOME (Décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau n° 1 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par la capacité nominale d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le support figurant audit tableau par la capacité nominale du support considéré, divisé par la capacité nominale d'enregistrement du support figurant audit tableau.