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Article 1 AUTONOME (Décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Les déclarations concernant les supports assujettis figurant aux tableaux n°s 1, 5, 6, 7, 8 et 9 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les déclarations concernant les supports assujettis figurant aux tableaux n°s 2, 3, 4 et 10 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.