1.3. Définition des missions sociales
ou des dépenses opérationnelles (3)
La définition d'une mission sociale retenue pour la présentation du compte d'emploi annuel des ressources, dans le cadre de la loi du 7 août 1991, est une décision de gestion propre à l'association ou la fondation émanant de l'organe chargé d'arrêter les comptes. Les missions sociales ainsi définies doivent être conformes à l'objet statutaire de l'organisme.
Conformément à l'article 3 de la loi du 7 août 1991, l'appel à la générosité publique engagé dans le cadre d'une campagne nationale, doit faire l'objet d'une déclaration préalable, auprès de la préfecture du département du siège social de l'association ou de la fondation, et préciser les objectifs poursuivis ainsi que les modalités prévues par le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992.
La pratique conduit à identifier deux formes d'appel à la générosité auprès du public qui peuvent :
― soit cibler des actions ou des projets bien identifiés (exemple : campagnes Tsunami, canicule...) ;
― soit concerner la ou les missions générales de l'organisme (exemple : campagne saisonnière ou de fin d'année).
Il est proposé un cadre général de définition d'une mission sociale pour la présentation du compte d'emploi annuel des ressources, auquel pourraient se référer toutes les associations ou les fondations, quels que soient leur objet, leur taille, leur zone géographique d'intervention, leur structure.
Libellé communiquant :
Les missions sociales devront être libellées avec concision et clarté afin de correctement renseigner les donateurs.
Explicitation dans l'annexe :
Les missions sociales devront être clairement explicitées dans l'annexe comptable en aval du compte emploi annuel des ressources.
Principe d'affectation des coûts :
Pour chaque mission sociale définie, il convient de procéder à l'affectation de l'ensemble des coûts engagés, supportés par l'association ou la fondation. Ces coûts qui disparaîtraient si la mission sociale n'était pas réalisée peuvent être :
― soit des coûts directs ;
― soit des coûts indirects de structure ou de fonctionnement imputés sur la base d'une règle d'affectation préétablie.
Ces règles d'affectation ou de répartition des coûts aux missions sociales devront être clairement explicitées dans les notes explicatives et garder un caractère permanent. Ainsi tout changement de ces règles devra être justifié.
Affectation des provisions :
Seule la charge réellement supportée est affectée au titre de la mission sociale, et non la provision qui est enregistrée lors de sa constatation en emplois dans la rubrique « dotations aux provisions » et en ressources lors de sa reprise dans la rubrique « reprise de provisions » du compte d'emploi annuel des ressources.
Il est créé une rubrique spécifique aux dotations et reprises de provisions pour éviter une double inscription en emplois, lors de l'exercice de dotation de la provision et lors de l'exercice de constatation de la charge supportée.
Principe d'affectation des produits et frais financiers :
Les frais financiers se rapportant directement aux missions sociales, et qui disparaîtraient si la mission sociale était arrêtée, doivent être inscrits au titre des missions sociales, tels les intérêts d'un emprunt conclu pour construire un établissement dont l'activité relève des missions sociales.
A l'inverse, les frais financiers qui ne se rapportent pas directement à la réalisation d'une mission sociale doivent être inscrits en frais de fonctionnement, comme des intérêts d'un emprunt conclu pour rénover le siège social.
Les produits financiers sont affectés selon les mêmes critères.