A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2008-09 DU 3 AVRIL 2008 RELATIF À L'HARMONISATION DES RÈGLES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS (SPRD)
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005 et n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis n° 2008-04 du 6 mars 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif à l'harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des sociétés de perception et de répartition des droits,
Décide :
Article 1er
Les règles comptables et de présentation des documents de synthèse des sociétés de perception et de répartition des droits sont complétées conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009.
Les changements résultant de l'application des nouvelles règles aux opérations en cours à la date de première application doivent être traités selon les dispositions de l'article 314.1 du règlement n° 99-03 du CRC.
A N N E X E
RÈGLES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DE DROITS (SPRD)
1. Harmonisation des règles comptables des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) (1)
1.1. Comptabilisation obligatoire des droits d'auteur
en compte de tiers
Les sociétés de perception et de répartition des droits sont des sociétés civiles qui appliquent les dispositions du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général.
Elles gèrent les droits d'auteur dans le cadre de contrats s'apparentant à des contrats de « mandat » ou « d'apport de gestion de droits ». Les auteurs associés des sociétés civiles consentent des apports en numéraire pour participer au capital social de leur société (le plus souvent une part par personne), mais en aucun cas ils ne font apport de leurs droits à la société.
Quelles que soient les situations, les SPRD, qui ne sont donc pas « propriétaires » des droits, agissent en leur nom et pour leur compte pour gérer les droits dans l'intérêt des auteurs (titulaires des droits) et autres ayants droit. L'analyse économique des opérations des SPRD conduit à constater que les sociétés perçoivent les droits pour le compte des titulaires et ayants droit qui leur sont reversés après prélèvement des frais de fonctionnement selon des modalités qui peuvent varier entre les sociétés.
L'enregistrement direct des flux des droits acquis par les auteurs, entrées et sorties, en compte de tiers, d'une part, et l'enregistrement en résultat des seuls produits acquis par la SPRD, d'autre part, reflète ce double mouvement des flux revenant à chacune des deux parties, les titulaires des droits (créanciers de la SPRD) et la SPRD (créancière des auteurs associés).
En conséquence, les droits perçus et destinés à être restitués aux auteurs, après prélèvement ou refacturation des frais de fonctionnement, doivent être obligatoirement comptabilisés en compte de tiers, au bilan.
1.2. Comptabilisation au compte de résultat
Les SPRD enregistrent en produits au compte de résultat les seuls prélèvements retenus directement sur les « droits d'auteur » et assimilés, versés aux auteurs et aux ayants droit, ou refacturés à ces derniers, pour financer les frais de fonctionnement.
Les sous-comptes de résultat suivants sont créés au sein de la catégorie « Autres produits de gestion courante » :
7512.1 « Récupération et refacturation de charges » ;
7512.2 « Retenues sur droits ».
Selon les dispositions des statuts ou les règlements généraux des sociétés, les produits financiers provenant des sommes perçues en instance de répartition sont soit attribués aux bénéficiaires des droits, soit attribués à la société pour financer les frais de fonctionnement et enregistrés dans ce dernier cas au compte de résultat.