A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2008-08 DU 3 AVRIL 2008 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX MODALITÉS D'IDENTIFICATION, DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION DU FONDS AGRICOLE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la loi d'orientation agricole (LOA) n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis n° 2008-02 du 10 janvier 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités d'identification, de comptabilisation et d'évaluation du fonds agricole,
Décide :
Article unique
Les modalités d'identification, de comptabilisation et d'évaluation du fonds agricole institué par l'article L. 311-3 du code rural sont établies conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.
A N N E X E
MODALITÉS D'IDENTIFICATION, DE COMPTABILISATION
ET D'ÉVALUATION DU FONDS AGRICOLE
1. Loi d'orientation agricole (LOA) n° 2006-11
du 5 janvier 2006
1. 1. Création du fonds agricole
L'article L. 311-3 du code rural été modifié comme suit par l'article 1er de la LOA :
« 1° Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ”, peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. » ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 135-6, le mot : " fonds ” est remplacé à trois reprises par le mot : " terrains ” et, au début du dernier alinéa du même article, les mots : " Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien ” sont remplacés par les mots : " Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain ” ;
« 3° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : " fonds agricoles ” sont remplacés par les mots : " biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ” ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : " un même fonds agricole ” sont remplacés par les mots : " une même exploitation agricole ”.
« II.-Dans l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : " fonds agricole ” sont remplacés par les mots : " biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ”. »
1. 2. Définition économique et juridique
du fonds agricole
Le fonds agricole, comme le fonds de commerce, est une universalité de fait composée des éléments mobiliers corporels ou incorporels, pouvant faire l'objet d'une cession onéreuse ou gratuite et qui se rattachent à l'exercice de la profession agricole.
Le fonds agricole se caractérise par sa nature civile et son rattachement à une activité agricole.
L'existence du fonds agricole n'est pas automatique, contrairement au fonds de commerce. En effet l'exercice d'une activité agricole est indispensable mais ne suffit pas pour posséder un fonds agricole. Un fonds agricole n'existera qu'après dépôt par l'exploitant d'une déclaration spécifique au centre de formalité des entreprises (chambre d'agriculture).
1. 3. Création du fonds agricole
La création de fonds agricole est optionnelle car elle relève de la libre décision de gestion de l'exploitant. Cette option ouverte à tout exploitant personne physique ou morale lors de l'installation ou postérieurement se limite à révéler l'existence d'un fonds agricole puisque les éléments le composant sont préexistants.
Le formalisme de sa création est très allégé. Il suffit d'en faire la déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. Lors de la déclaration, la valeur du fonds agricole et les éléments le constituant ne sont pas précisés, seules les indications de l'identité du détenteur et l'adresse sont demandées.
Toute modification d'une donnée exigée par le décret n° 2006-989 du 1er août 2006 relatif aux modalités de déclaration du fonds agricole doit faire l'objet du dépôt d'une déclaration de modification au centre de formalités des entreprises (CFE), dans un délai de trois mois suivant la date de cette modification.
La conclusion de baux cessibles ne suppose pas la déclaration préalable du fonds agricole.
1. 4. Nantissement du fonds agricole
Le deuxième alinéa de l'article 1er précise que le fonds agricole « peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce ».
Le nantissement est effectué dans les conditions et sous les formalités prévues par le code de commerce pour le fonds de commerce, à savoir que le contrat de nantissement doit être constaté par un acte authentique (acte notarié) ou par acte sous seing privé dûment enregistré, et décrire les éléments du fonds ainsi nanti.
Le nantissement du fonds agricole devrait permettre aux exploitants d'effectuer des emprunts tout en apportant au créancier une meilleure garantie.
Les seuls éléments du fonds pouvant faire l'objet d'un nantissement sont : « le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés ». La liste a donc un caractère limitatif et l'assiette est sensiblement plus large que celle de l'article L. 142-2 du code de commerce. Les parts sociales des coopératives agricoles sont exclues du nantissement.
1. 5. Composition du fonds agricole
L'article 1er de la LOA n'énumère pas directement les éléments composant le fonds agricole mais donne une énumération, à son deuxième alinéa, des éléments susceptibles de pouvoir être nantis et repris ici pour les besoins de l'exposé.
Ces éléments, regroupant les biens matériels et immatériels de l'exploitation, sont :
― le cheptel mort (i. e. matériel, outillage) et vif (animaux) ;
― les stocks, et
― s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds (les baux cessibles, DPU, droits à produire dès lors qu'ils sont cessibles) ;
― ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
Il s'agit d'une liste non limitative. Toutefois certains biens sont exclus comme les immeubles par nature (terres, bâtiments, installations scellées au sol), les droits réels immobiliers (les baux ruraux de droit commun non cessibles soumis au statut du fermage et les autres contrats non cessibles comme les contrats d'agriculture durable [CAD]), les droits incorporels non cessibles tels que les droits à produire attachés au foncier et faisant l'objet d'une gestion administrée ôtant toute valeur marchande.
Les éléments constituant le fonds agricole sont les éléments constitutifs de la marche de l'exploitation.L'évaluation du fonds agricole ou des éléments le composant ne sera révélée que lors des opérations de nantissement ou de cession.
1. 6. Cession, apport, transmission ou disparition
du fonds agricole
En cas de cession à titre onéreux (vente, apport en société) ou à titre gratuit (donation) du fonds déclaré, le cédant ou le cessionnaire doit, dans un délai de trois mois suivant la date de cession, déclarer au CFE les données de cette cession (identité du nouveau propriétaire du fonds, son adresse...) pour l'inscription du fonds au nom du nouveau propriétaire.
En cas de cessation d'activité sans transmission du fonds, celui-ci disparaît. Avant de mettre à jour le registre des fonds pour supprimer le fonds non transmis, la chambre d'agriculture ayant eu connaissance de la cessation d'activité agricole de l'exploitant met en demeure l'ancien exploitant de mettre à jour sa déclaration et, sans réponse dans un délai de trois mois, elle radie d'office le fonds.
Toutefois la loi ne prévoit pas la possibilité de supprimer le fonds ainsi déclaré en cas de continuité d'exploitation.
2. Traitement comptable du fonds agricole
2. 1. Comptabilisation optionnelle du fonds agricole
En application des dispositions de l'article L. 311-3 du code rural, le fonds agricole exploité dans l'exercice d'une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code précité peut être créé. Cette inscription est donc optionnelle. La décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente (cf. paragraphe 1. 3).
Cette déclaration correspond à une décision de gestion de l'exploitant agricole qui vaut identification du fonds agricole et génère au plan comptable une obligation déclarative. Elle doit être mentionnée comme telle dans l'annexe aux comptes annuels à la clôture de l'exercice.A défaut d'annexe, la mention fait l'objet d'une déclaration jointe aux comptes annuels.
Toutefois, lors de l'inscription le fonds agricole ne fait pas l'objet d'évaluation car les immobilisations incorporelles générées en interne ne peuvent pas être comptabilisées à l'actif, à l'exception des coûts de développement au sens de l'article 311-3 du règlement n° 99-03.
L'évaluation du fonds agricole aura lieu à l'occasion de la première cession, apport ou transmission.
En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit postérieure à la déclaration du fonds agricole, celle-ci doit être déclarée au CFE dans les trois mois suivant la date de l'opération.
Le fonds agricole ainsi cédé, apporté ou transmis devra être obligatoirement comptabilisé par l'acquéreur.
2. 2. Evaluation du fonds agricole en cas de cession,
apport ou transmission
Le fonds agricole, comme le fonds de commerce, est une universalité de fait composée des éléments mobiliers corporels ou incorporels qui se rattachent à l'exercice de la profession agricole tel que précisé au paragraphe 1. 5. Lors de la cession, de l'apport ou de la transmission, le fonds fait l'objet d'une évaluation globale au moyen de différentes méthodes, évaluation par comparaison, par le revenu, par des méthodes financières ou de rendement ou par toute autre méthode.
La valeur résiduelle du fonds agricole qui correspond à la différence entre la valeur globale ainsi déterminée et les différents éléments corporels (stocks, matériels, cheptel...) et incorporels identifiés et qui seront comptabilisés séparément au bilan, conformément aux dispositions de l'article 211-3 du règlement précité, est comptabilisée dans un sous-compte du compte 207 libellé : « 2071 ― Ecart résiduel sur fonds agricole », relevant des règles d'amortissement et de dépréciation du règlement n° 99-03 précité.