3. Opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants
du code des assurances
Les opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances constituent une branche spéciale d'activité vie (branche 26). Ces opérations sont caractérisées par une capitalisation collective avec des droits exprimés en unités de rente.
La branche 26 se caractérise par des règles spéciales de provisionnement technique (l'article R. 331-3 du code des assurances ne lui est pas applicable) et par un cantonnement légal des opérations garanti par des privilèges légaux spéciaux.
Les dispositions relatives à ces contrats ont été modifiées par décret n° 2004-571 et par arrêté en date du 14 juin 2004.
3.1. Spécificités comptables de l'enregistrement des opérations relevant des articles L. 441-1
et suivants dans les comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire
3.1.1. Dispositions comptables liées à l'existence d'opérations légalement cantonnées
dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
L'article L. 441-8 du code des assurances introduit un cantonnement strict des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants, principe également repris dans le décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 qui complète l'article R. 441-12 du code des assurances en indiquant que :
― pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
― pour chaque convention, sont établis des états financiers d'affectation comprenant un bilan, un compte de résultat, un tableau des engagements reçus et donnés ainsi qu'une annexe.
3.1.1.1. Classification des opérations dans la comptabilité auxiliaire d'affectation
ou dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire
Conformément aux dispositions du code des assurances, les provisions techniques directement liées aux opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants sont inscrites au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation de la convention, et notamment :
― la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ;
― la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au canton et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation.
En revanche, les opérations réalisées par l'assureur dans le cadre de la gestion des conventions relevant des articles L. 441-1 et suivants ne font pas partie de cette comptabilité auxiliaire d'affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :
― charges réelles d'acquisition et de gestion ;
― provisions techniques liées à l'acquisition et à la gestion des conventions, et notamment la provision de gestion ;
― charge d'impôt non liée aux activités de branche 26 ;
― éléments de bilan et de compte de résultat liés à des garanties complémentaires.
3.1.1.2. Transferts internes
Conformément aux dispositions du code des assurances, ces transferts sont notamment les suivants :
Transferts d'éléments de résultat de la comptabilité auxiliaire d'affectation de la convention à destination du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire, notamment la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Transferts d'éléments de résultat du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire à destination de la comptabilité auxiliaire d'affectation de la convention :
― avoirs fiscaux et crédit d'impôt nés d'actifs de placement de la convention ;
― éventuelles rétrocessions de commissions relatives à la gestion financière des actifs de la convention.
Changements d'affectation d'actifs entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et la comptabilité auxiliaire d'affectation de la convention :
― affectation à la convention d'actifs détenus dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ou affectation au patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire d'actifs détenus dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de la convention ;
― changement d'affectation d'actifs lorsque les engagements au titre d'une convention ne sont plus représentés.
3.1.2. Règles d'enregistrement de la provision technique
spéciale complémentaire
Conformément aux dispositions du code des assurances, telles que modifiées par le décret n° 2004-571 du 14 juin 2004, il est créé une « provision technique spéciale complémentaire » qui est le « miroir » de l'affectation d'actifs réalisée lorsque les engagements au titre d'une convention ne sont plus représentés.
La provision technique spéciale complémentaire est enregistrée dans un sous-compte du compte n° 300 « Provisions d'assurance vie ― affaires directes » inclus dans la rubrique « Provisions d'assurance vie » du bilan.
Les mouvements de la provision technique spéciale complémentaire sont enregistrés dans un sous-compte du compte n° 6100 « Variation des provisions d'assurance vie ― affaires directes » inclus au compte de résultat dans la rubrique « Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques : Provisions d'assurance vie ».
3.2. Présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires de la convention
3.2.1. Cadre général
Les règles de présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires de la convention relèvent des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire quant aux modalités d'établissement du bilan (9), du compte de résultat et de l'annexe, accompagnées des précisions et compléments suivants, tenant compte des spécificités des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants.