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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-01, n° 2008-02, n° 2008-03, n° 2008-04, n° 2008-05 et n° 2008-06 du Comité de la réglementation comptable)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-01, n° 2008-02, n° 2008-03, n° 2008-04, n° 2008-05 et n° 2008-06 du Comité de la réglementation comptable)



2.2.4. Compléments d'information à fournir dans l'annexe
aux comptes auxiliaires du PERP


Prenant en compte les dispositions de l'article 58 du décret n° 2004-342 et les particularités propres aux PERP ou liées à l'existence d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, l'annexe aux comptes auxiliaires du PERP relève des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsqu'elles lui sont applicables, complétées des informations suivantes :
Un inventaire des actifs du PERP.
Un détail de la nature et des montants de tous les types de transferts entre les comptabilités auxiliaires d'affectation et le patrimoine général tels que rappelés au paragraphe 2.1.1.2 ci-avant, et en particulier (7) :
― les prélèvements de produits entre la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ;
― les prélèvements relatifs au financement du comité de surveillance du PERP et des activités de GERP de l'association ;
― un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changement d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre dans le PERP.
Pour chacune de ces informations, une distinction sera faite entre les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.
Une information sur les modalités de répartition de la participation aux bénéfices (ventilation des montants attribués par nature de provision technique : rentes en cours de constitution, rentes en cours de service, provision technique de diversification...).
Pour les PERP dits « euros diversifiés » :
Un tableau de variation de la provision technique de diversification (en montant et en nombre de parts, avec indication, le cas échéant, de la valeur garantie de la part). Cette ventilation est faite par nature en distinguant notamment :
― la part des cotisations versées par les participants allouée à la provision technique de diversification ;
― la part des résultats du PERP qui n'est pas distribuée sous forme de provisions mathématiques ;
― les pertes imputées sur cette provision ;
― la conversion des parts des participants en provisions mathématiques.
Une information sur les variations de valeur des placements représentatifs de ces contrats enregistrées au compte de résultat, par nature de placement.

(7) Art. 48 du décret : « La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux participants au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements et en faisant la part de la rémunération de l'organisme d'assurance et du financement du fonctionnement du comité de surveillance et, le cas échéant, de l'association souscriptrice du plan. »