Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-01, n° 2008-02, n° 2008-03, n° 2008-04, n° 2008-05 et n° 2008-06 du Comité de la réglementation comptable)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-01, n° 2008-02, n° 2008-03, n° 2008-04, n° 2008-05 et n° 2008-06 du Comité de la réglementation comptable)



2.2.3. Compléments d'information à fournir dans l'annexe
aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire


Les compléments d'information suivants sont fournis dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
La description des caractéristiques des produits PERP incluant notamment :
― les spécificités comptables des PERP et plus particulièrement l'explicitation de la notion de comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :
― modalités de tenue de la (des) comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;
― mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux PERP ou entre l'actif général et un PERP ;
― modalités particulières de calcul des provisions pour dépréciation durable pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ;
― utilisation de la méthode « premier entré-premier sorti » par canton pour le calcul des résultats de cession ;
― les particularités des contrats PERP « euros diversifiés » et notamment :
― description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
― mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP.
La ventilation des rubriques « Provisions d'assurance vie », « Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes » et « Autres provisions techniques » mettant en évidence les provisions techniques issues des contrats PERP en distinguant les libellés suivants :
― engagements d'assurance libellés en euros-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution ;
― engagements d'assurance libellés en euros-provisions mathématiques des rentes en cours de service ;
― engagements d'assurance libellés en unités de comptes ;
― provision technique de diversification ;
― provision pour participation aux bénéfices ;
― réserve de capitalisation des PERP ;
― provisions pour risque d'exigibilité ;
― provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes.
Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation des PERP et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre.
En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en œuvre de l'accord de représentation des engagements.
Dans l'attente de la création d'une nouvelle catégorie de contrat (6) propre aux PERP, les organismes d'assurance gestionnaires fournissent toutes les informations qui seraient rendues nécessaires par la création de cette catégorie, notamment au niveau de l'état récapitulatif des placements et des informations relatives aux produits et charges des opérations techniques par catégorie.

(6) Catégorie au sens de l'article A. 344-2 du code des assurances et son équivalent dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la mutualité.