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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-01, n° 2008-02, n° 2008-03, n° 2008-04, n° 2008-05 et n° 2008-06 du Comité de la réglementation comptable)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-01, n° 2008-02, n° 2008-03, n° 2008-04, n° 2008-05 et n° 2008-06 du Comité de la réglementation comptable)



2.2.2. Présentation au bilan de la réserve
de capitalisation des PERP


Le montant de réserve de capitalisation figurant dans la comptabilité auxiliaire d'affectation d'un PERP est enregistré dans un sous-compte du compte n° 3705 « Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP ».
Les mouvements de la réserve de capitalisation des PERP sont enregistrés :
― pour les dotations, dans un sous-compte du compte n° 6645 « Dotation à la réserve de capitalisation » et sont inscrites au compte de résultat dans la rubrique « Pertes provenant de la réalisation de placements » ;
― pour les reprises, dans un sous-compte du compte n° 7645 « Reprises sur réserve de capitalisation » et sont inscrites au compte de résultat dans la rubrique « Profits provenant de la réalisation de placements ».
Pour le besoin de l'établissement des comptes auxiliaires des PERP et des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, les réserves de capitalisation des PERP ne figurent pas dans la ligne « Autres réserves » du passif du bilan mais dans la ligne « Autres provisions techniques vie ».
En revanche, la réserve de capitalisation relative aux enregistrements comptables exclus du périmètre de la comptabilité auxiliaire d'affectation des PERP continue à suivre la nomenclature existante du plan comptable assurance et reste classée dans la rubrique « Autres réserves ».
Au niveau des comptes consolidés, le retraitement des mouvements de l'exercice concernant cette réserve, tel que prévu au paragraphe 30013 du règlement n° 2000-05 du CRC (5), doit donner lieu à constatation d'une participation aux bénéfices différée inconditionnelle.

(5) CRC n° 2000-05 extrait : « Les mouvements de l'exercice affectant cette réserve, constatés par résultat dans les comptes individuels, sont annulés, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3104 relatif aux impôts différés et des dispositions prévues au paragraphe 3112 (b) relatif aux participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats. »