2. Plans d'épargne retraite populaire (PERP)
Les opérations relatives aux PERP sont définies à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et ont également fait l'objet de précisions dans le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et dans l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au PERP.
2.1. Spécificités comptables de l'enregistrement des opérations liées aux PERP
dans les comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire
2.1.1. Dispositions comptables liées à l'existence d'opérations légalement cantonnées
dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
Le paragraphe VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 introduit l'obligation d'un cantonnement strict des opérations relatives à la gestion des PERP, obligation également reprise dans le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 à l'article 31 qui précise qu' « il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relatives à chaque plan ».
2.1.1.1. Classification des opérations dans la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP
ou dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire
Conformément aux dispositions du décret n° 2004-342, les provisions techniques directement liées à l'activité du PERP sont inscrites au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP, et notamment :
― les provisions mathématiques, y compris les provisions mathématiques de rentes ;
― la provision pour frais d'acquisition reportés ;
― la provision pour participation aux excédents ou la provision technique de diversification dans le cas des contrats PERP relevant du a et du b de l'article 25 du décret n° 2004-342 et prévoyant une provision technique de diversification (contrats PERP dits « euros diversifiés ») ;
― la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques ;
― la réserve de capitalisation ;
― les provisions techniques spéciales pour les contrats en unités de rentes.
Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au canton (horizon de détention et valeur recouvrable à cet horizon) et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation.
En revanche, les opérations réalisées par l'assureur dans le cadre de la gestion des PERP ne font pas partie de cette comptabilité auxiliaire d'affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :
― charges réelles d'acquisition et de gestion ;
― provisions techniques liées à l'acquisition et à la gestion des contrats PERP, et notamment :
― provision pour aléas financiers ;
― provision de gestion ;
― charge d'impôt non liée aux activités du PERP ;
― éléments de bilan et de compte de résultat liés à des garanties complémentaires associées à des PERP.
Le règlement des prélèvements au bénéfice du GERP (groupement d'épargne retraite populaire), bien qu'effectué par l'organisme d'assurance gestionnaire, seul habilité à effectuer ce règlement, constitue une charge du PERP enregistrée au compte 644 « Autres charges techniques vie ».
2.1.1.2. Transferts internes
Conformément aux dispositions du décret n° 2004-342, ces transferts sont notamment les suivants :
― transferts d'éléments de résultat de la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP à destination du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire : il s'agit des prélèvements pouvant être effectués au titre suivant :
― chargements d'acquisition ;
― chargements de gestion des transferts ;
― chargements de gestion relatifs à la conversion en rentes ;
― chargements de gestion des sinistres et des rentes en service ;
― frais de gestion des encours y compris, le cas échéant, des actifs transférés dans le cadre d'un accord de représentation des engagements ;
― transferts d'éléments de résultat du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire à destination de la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP :
― avoirs fiscaux et crédits d'impôt nés d'actifs de placement du PERP ;
― éventuelles rétrocessions de commissions relatives à la gestion financière des actifs du PERP ;
― changements d'affectation d'actifs entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP :
― affectation au PERP d'actifs détenus dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ou affectation au patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire d'actifs détenus par le PERP ;
― changements d'affectation d'actifs dans le cadre d'un accord de représentation des engagements.
2.1.2. Particularités propres aux contrats
PERP « euros diversifiés »
2.1.2.1. Provision technique de diversification
La provision technique de diversification est enregistrée dans un sous-compte du compte n° 3705 « Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP » inclus dans la rubrique « Autres provisions techniques vie » du bilan.
Les mouvements de la provision technique de diversification sont enregistrés dans un sous-compte du compte n° 62105 « Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP » inclus au compte de résultat dans la rubrique « Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques : Autres provisions techniques ».
Dans le cas particulier des mouvements d'affectation de la provision technique de diversification aux provisions mathématiques, les dispositions comptables relatives au traitement des intérêts techniques et participations aux excédents (3) sont appliquées.
Par ailleurs, les changements de taux d'actualisation sont traités comptablement comme une distribution ou une reprise d'intérêts techniques ou de participation aux excédents (3).