1.2. Chez le fiduciaire
Les éléments transférés au fiduciaire sont comptabilisés, chez ce dernier, dans la fiducie, au bilan d'un patrimoine séparé dit d'affectation, distinct du bilan propre du fiduciaire. Les éléments transférés sont, par symétrie, évalués à la valeur nette comptable ou vénale, selon les valeurs retenues chez le constituant.
La contrepartie des éléments reçus en fiducie est comptabilisée dansun compte « 102 - Fonds fiduciaires » égal au montant de l'actif ou du passif net remis en fiducie. Son montant peut être débiteur ou créditeur.
2. Fonctionnement de la fiducie
2.1. Comptabilité autonome chez le fiduciaire
Chez le fiduciaire, les éléments mis en fiducie font l'objet d'une comptabilité autonome, qui se traduit par l'établissement de comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe, tels que précisées au paraphe 1.1 (b), distincts de ceux du fiduciaire. Les actifs et passifs sont comptabilisés et évalués selon les dispositions du paragraphe 1.1 (b) conformément aux règles de comptabilisation, d'évaluation initiale et postérieure du règlement n° 99-03. Il en est de même pour la prise en compte des produits et charges, et la constatation des plus ou moins-values en cas de cession d'actifs.
2.2. Evaluation de la contrepartie chez le bénéficiaire
qui peut être le constituant
Lorsque ses droits portent à la fois sur le retour des apports effectués au terme de la fiducie, et sur les résultats de la fiducie, le bénéficiaire substitue à la valeur de ses droits dans la fiducie, à la clôture de chaque exercice, le montant correspondant à la valeur d'entrée des apports initiaux, augmentée des bénéfices non distribués ou diminuée des pertes de la fiducie, y compris ceux du dernier exercice (i.e. avant affectation).
Cette variation de droits représentatifs des actifs remis en fiducie est comptabilisée en contrepartie d'une charge au compte « 6612 - Charges de la fiducie, résultat de la période » ou d'un produit au compte « 7612 - Produits de la fiducie, résultat de la période ».
Lorsque la valeur des droits représentatifs des actifs remis en fiducie devient négative, le bénéficiaire du résultat apprécie la nécessité de constater une provision à hauteur du passif net de la fiducie en fonction des obligations mises à sa charge par le contrat de fiducie.
En cas de distribution, les comptes de droits ou obligations représentatifs d'actifs ou de passifs remis en fiducie sont mouvementés en contrepartie du compte courant du bénéficiaire du résultat.
Ce traitement, lorsque le bénéficiaire est le constituant, est cohérent avec les dispositions de l'article 223 VA du CGI qui prévoit que « le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire d'une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire », i.e. le résultat dégagé par la fiducie est imposé par l'intermédiaire du constituant.
3. Fin de la fiducie
Par symétrie avec les règles d'évaluation retenues lors de la constitution de la fiducie, le traitement comptable des conséquences de la liquidation de la fiducie devrait être analysé également en fonction du critère de contrôle.
Lorsque le constituant a conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, les biens retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur comptable. Toutefois, dans le cas où les éléments transférés ont été cédés, le constituant comptabilise le produit net de la liquidation.
Lorsque le constituant n'a pas conservé le contrôle de la fiducie lors de la constitution, i.e. les éléments transférés ont fait l'objet d'une réévaluation initiale, les éléments retournés à la fin de la fiducie sont évalués à la valeur vénale. Cette situation devrait être assez rare car le retour devrait s'opérer sous forme de trésorerie.
L'opération de fin de la fiducie, est enregistrée au compte de résultat du constituant dans :
― un sous-compte « 7742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les produits ; ou
― un sous-compte « 6742 - Opérations liées à la liquidation de la fiducie » pour les charges.
4. Informations en annexe
4.1. Informations à mentionner dans l'annexe du constituant
Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
― les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au deuxième alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant ;
La nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :
― la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
― les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
― en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur ;
Si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaires et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer ;
Tableau des variations des comptes « 2661 - Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » et « 162 - Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat ;
Les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.
4.2. Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire
Liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire.
Pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au deuxième alinéa de l'article 2025 du code civil).
4.3. Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire
quand il n'est pas le constituant
Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
― la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le(s) constituant(s) dans la fiducie.
La nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s) ;
La nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.
RÈGLEMENT N° 2008-02 DU 3 AVRIL 2008 AFFÉRENT AUX INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS DE FIDUCIE MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2000-03 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX DOCUMENTS DE SYNTHÈSE INDIVIDUELS DES ENTREPRISES RELEVANT DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie ;
Vu le règlement n° 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels, modifié par les règlements n° 2004-16 du 23 novembre 2004, n° 2005-04 du 3 novembre 2005 et n° 2007-05 du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie ;
Vu l'avis n° 2008-15 du 2 avril 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière,
Décide de modifier l'annexe du règlement n° 2000-03 comme suit :
Article 1er
A la sous-section « Autres informations » de la section IV « Contenu de l'annexe », après le paragraphe IV-7 « Tableau des filiales et participations », est ajouté un paragraphe IV-8 ainsi rédigé :
« IV-8 ― Informations relatives aux opérations de fiducie.
Informations à mentionner dans l'annexe du constituant :
Information sur le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
― les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au deuxième alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant.
La nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :
― la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
― les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
― en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur.
Si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaires et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer.
Le tableau des variations des comptes "Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie” et "Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie” détaillées par contrat.
Les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.
Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire :
Liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire.
Pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au deuxième alinéa de l'article 2025 du code civil).
Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire quand il n'est pas le constituant.
Information sur le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
― la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le(s) constituant(s) dans la fiducie.
La nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s).
La nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire. »RÈGLEMENT N° 2008-03 DU 3 AVRIL 2008 AFFÉRENT AU TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS DE FIDUCIE MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-02 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDÉS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2002-12 du 12 décembre 2002, n° 2004-03 du 4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004 et n° 2005-10 du 3 novembre 2005 ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005 et n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie,
Décide de modifier l'annexe du règlement n° 99-02 comme suit :
Article 1er
A la section I « Périmètre et méthodes de consolidation », un paragraphe 10053 est ajouté, après le paragraphe 10052 « Cas particulier des entités ad hoc », ainsi rédigé :
« 10053 Cas particulier des fiducies.
Les conditions d'exercice du contrôle des fiducies par l'entité constituante ou bénéficiaire sont appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 10052 relatif aux entités ad hoc.
Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc, comme par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à l'analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes n° 1000 et suivants du présent règlement. »
Article 2
Au paragraphe 425 « Autres informations » de la section IV « Documents de synthèse consolidés », il est inséré, après la rubrique « Entités ad hoc », une rubrique « Opérations de fiducie » ainsi rédigée :
« Opérations de fiducie.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité constituante :
Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
― les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs ainsi que les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant et les modalités d'affectation du résultat.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité bénéficiaire qui n'est pas constituante :
Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
― la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le(s) constituant(s) dans la fiducie.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat. »
RÈGLEMENT N° 2008-04 DU 3 AVRIL 2008 AFFÉRENT AU TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS DE FIDUCIE MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-07 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX RÈGLES DE CONSOLIDATION DES ENTREPRISES RELEVANT DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie ;
Vu le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifié par les règlements n° 2000-08 du 7 décembre 2000, n° 2002-05 du 12 décembre 2002, n° 2004-04 du 4 mai 2004 et n° 2005-02 du 3 novembre 2005 ;
Vu l'avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie ;
Vu l'avis n° 2008-17 du 2 avril 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière,
Décide de modifier l'annexe du règlement n° 99-07 comme suit :
Article 1er
Au paragraphe 10 « Périmètre de consolidation » de la section I « Périmètre et méthodes de consolidation », un paragraphe 10053 est ajouté, après le paragraphe 10052 « Cas particulier des entités ad hoc », ainsi rédigé :
« 10053 Cas particulier des fiducies.
Les conditions d'exercice du contrôle des fiducies par l'entité constituante, fiduciaire ou bénéficiaire, sont appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 10052 relatif aux entités ad hoc.
Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc, comme par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à l'analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes n° 1000 et suivants de l'annexe au présent règlement. »
Article 2
A la sous-section « Autres informations présentant des particularités au niveau consolidé » du paragraphe 424 « Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat présentant des particularités au niveau consolidé » de la section IV « Documents de synthèse consolidés », il est inséré, après la rubrique « Entités ad hoc », une rubrique « Opérations de fiducie » ainsi rédigée :
« Opérations de fiducie.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité constituante :
Information sur le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
― les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs ainsi que les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant et les modalités d'affectation du résultat.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité fiduciaire :
Liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité bénéficiaire qui n'est pas constituante :
Information sur le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
― la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le(s) constituant(s) dans la fiducie.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat. »
RÈGLEMENT N° 2008-05 DU 3 AVRIL 2008 AFFÉRENT AU TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS DE FIDUCIE MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2000-05 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX RÈGLES DE CONSOLIDATION ET DE COMBINAISON DES ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, DES MUTUELLES ET UNIONS RÉGIES PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE OU LE CODE RURAL
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, et notamment son article 727-2 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie ;
Vu le règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable du 7 décembre 2000, modifié par les règlements n° 2001-01 du 1er mars 2001, n° 2004-05 du 4 mai 2004, n° 2004-10, n° 2004-17 du 23 novembre 2004 et n° 2007-08 du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie ;
Vu l'avis n° 2008-14 du 2 avril 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 19 mars 2008,
Décide de modifier l'annexe du règlement n° 2000-05 comme suit :
Article 1er
Au paragraphe 10 « Périmètre de consolidation », de la section I « Périmètre et méthodes de consolidation », un paragraphe 10053 est ajouté, après le paragraphe 10052 « Cas particulier des entités ad hoc », ainsi rédigé :
« 10053 Cas particulier des fiducies.
Les conditions d'exercice du contrôle des fiducies par l'entité constituante, fiduciaire ou bénéficiaire, sont appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 10052 relatif aux entités ad hoc.
Dans le cas où la fiducie ne serait pas comparable à une entité ad hoc, comme par exemple en cas de contrôle non exclusif, il convient de procéder à l'analyse du contrôle selon les dispositions des paragraphes n° 1000 et suivants du présent règlement. »
Article 2
Au paragraphe 426 « Autres informations » de la section IV « Documents de synthèse consolidés », il est inséré, après la rubrique « Entités ad hoc », une rubrique « Opérations de fiducie » ainsi rédigée :
« Opérations de fiducie.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité constituante :
Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
― les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs ainsi que les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant et les modalités d'affectation du résultat.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité fiduciaire :
Liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat.
Informations à mentionner dans l'annexe lorsqu'une entité du groupe est une entité bénéficiaire qui n'est pas constituante.
Le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
― la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le(s) constituant(s) dans la fiducie.
Si l'entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour lesquels elle n'exerce pas le contrôle et donne l'information sur la situation des actifs, passifs et résultat. »
RÈGLEMENT N° 2008-06 DU 3 AVRIL 2008 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2004-11 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX OPÉRATIONS D'ASSURANCE LÉGALEMENT CANTONNÉES DANS UNE COMPTABILITÉ AUXILIAIRE D'AFFECTATION
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu l'avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie ;
Vu l'avis n° 2008-16 du 2 avril 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 19 mars 2008,
Décide de modifier le règlement n° 2004-11 et son annexe comme suit :
Article 1er
Dans le titre et à l'article 1er du règlement précité, les termes : « opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » sont remplacés par les termes : « opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ».
Article 2
Dans l'annexe au règlement précité, les termes : « patrimoine d'affectation » sont remplacés par ceux de « comptabilité auxiliaire d'affectation » ou de « canton ». Par conséquent, l'annexe du règlement précitée est supprimée et remplacée par l'annexe au présent règlement.
A N N E X E
1. Dispositions communes aux opérations légalement
cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
Les dispositions législatives relatives à certaines opérations d'assurance prévoient que l'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Ces dispositions conduisent à un cantonnement strict de ces opérations et imposent de tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les enregistrer.
Ce cantonnement a pour objet de préserver le droit des assurés d'exercer un privilège spécial prévu par la loi sur les actifs affectés au règlement des opérations concernées.
Ces dispositions législatives imposent à l'organisme d'assurance gestionnaire de gérer comptablement de façon distincte, d'une part, les opérations légalement cantonnées et, d'autre part, les autres opérations de l'organisme d'assurance (constitutives de ce qui sera dénommé ci-après « le patrimoine général »).
1.1. Règles générales de tenue de la comptabilité
Lorsque les dispositions législatives imposent la tenue d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, l'organisme d'assurance gestionnaire utilise une comptabilité assimilable à une comptabilité multi-établissements, dans laquelle chaque canton est alors assimilable à un établissement distinct et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire constitue l'établissement principal.
Dans certains cas particuliers et par souci de simplification, l'organisme d'assurance gestionnaire peut procéder par éclatement de la nomenclature actuelle du plan comptable au sein d'une seule et même balance générale, afin d'isoler les transactions comptables relatives à chacun des cantons. Ces situations particulières peuvent exister par exemple lorsque les opérations concernées revêtent un caractère peu significatif, notamment dans le cas d'un portefeuille de contrats en fin de vie (en situation de « run-off »).
De manière générale, l'organisation comptable retenue doit permettre d'identifier et de quantifier sans ambiguïté les opérations d'assurance légalement cantonnées. Par conséquent, les organismes d'assurance gestionnaires appliquent les dispositions générales relatives à la « piste d'audit » qui doit être assurée tant au niveau de l'organisme d'assurance gestionnaire que de chacun des cantons.
Le seul isolement des transactions relatives à ces opérations légalement cantonnées dans des états analytiques ne saurait satisfaire à l'obligation faite d'un « enregistrement comptable distinct ».
La classification des opérations dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ou dans le patrimoine général est effectuée sur la base des dispositions législatives et réglementaires précisant les opérations devant être enregistrées dans chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. A défaut de mention expresse dans les dispositions législatives et réglementaires, cette classification est effectuée en fonction de la nature des opérations concernées, en cohérence avec la classification des opérations expressément visées.
Les dispositions comptables relatives au traitement des acquisitions et cessions de titres effectuées dans le cadre des opérations en unités de compte (1) doivent être appliquées aux opérations de cette nature réalisées dans le cadre d'un canton et dans ce cas être gérées au sein de ce canton.