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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-1370 du 19 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains produits de la sucrerie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-1370 du 19 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains produits de la sucrerie)


La dénomination « mélasse » est réservée aux liquides provenant de la fabrication ou du raffinage des sucres de betterave ou de canne, produits en aval des ateliers de cristallisation et d'une pureté inférieure à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne.