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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))


L'arrêté du 1er juin 2001, dit « arrêté ADR », est modifié comme suit :
I. ― L'alinéa a du paragraphe 6 de l'article 1er est modifié comme suit :
« a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.7 ».
II. ― L'alinéa c du paragraphe 6 de l'article 1er est modifié comme suit :
« c) Aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 exclus au 1.7.1.4 ».
III. ― Dans la définition de l'ADR de l'article 2, remplacer « 1er janvier 2007 » par « 1er janvier 2009 ».
IV. ― Au paragraphe 1 de l'article 3, remplacer « le ministre chargé de l'industrie » par « le ministre chargé de la sécurité industrielle ».
V. ― Dans la 1re colonne, 2e rubrique du tableau, ajouter « 6.3.2.2, » après « 6.1.1.4, ».
VI. ― Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 est modifié comme suit :
« ― le document de transport et les consignes écrites du 5.4.3 pour le conducteur figurent dans les documents à bord du véhicule ; ».
VII. ― Supprimer l'article 4 ter.
VIII. ― Aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14, remplacer « 5.1.5.2.4 » par « 5.1.5.1.4 ».
IX. ― Au troisième paragraphe de l'article 21, ajouter « ou au 3.5 » après « au 3.4 ».
X. ― L'article 26 est remplacé par :
« Art. 26. - En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km. »
XI. ― Les dispositions de l'article 28 sont supprimées et l'intitulé de l'article devient : « réservé ».
XII. ― Les dispositions du point 8 de l'article 30 sont supprimées.
XIII. ― Modifier la dernière phrase du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 33 comme suit :
« Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au renvoi a du 7.5.2.2 et au 6.12.5. »
XIV. ― Le paragraphe 3. b Spécialisation « produits pétroliers » de l'article 40 est remplacé par : « 3. b Spécialisation "produits pétroliers” : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes), 3475 de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ; ».
XV. ― Au paragraphe 3 de l'article 43, remplacer « 6.3.1.1 » par « 6.3.5.1.1 ».
XVI. ― Dans le titre de l'article 44, ajouter « 6.3, » après « 6.1, ».
XVII. ― Au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 44, ajouter « 6.3.2.2, » après « 6.1.1.4, » et ajouter « 6.3.5.1.1, » après « 6.1.5.1.1, ».
XVIII. ― Modifier le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 44 afin de lire :
« Conformément aux 6.1.3.1, 6.3.4, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies. »
XIX. ― Au paragraphe 2 de l'article 44, il est ajouté le dernier alinéa suivant :
« ― le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A de la division 6.2. »
XX. ― Au sixième alinéa du paragraphe 7 de l'article 44, « 6.3.5.1.7, » est ajouté après « les 6.1.5.1.8, ».
XXI. ― Au paragraphe 4 de l'article 49 ajouter un nouveau paragraphe g comme suit :
« g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1. »
XXII. ― Le troisième alinéa du b du paragraphe 5 de l'article 49 est modifié comme suit :
« les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des numéros ONU 1005 ou 1965 ou de citernes dédiées au transport des matières des numéros ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ».
XXIII. ― Au paragraphe 8 de l'article 49, il est ajouté le dernier alinéa suivant :
« Les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne répondent pas au 2.2 (3) de l'annexe D. 4 du présent arrêté peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu au 6.8.2.4.2 »
XXIV. ― Le paragraphe 9 de l'article 49 est supprimé.
XXV. ― Les dispositions de l'article 50 sont supprimées et l'intitulé de l'article devient : « réservé ».
XXVI. ― Aux articles 56 et 57, remplacer « Direction des transports maritimes et fluviaux » par « Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer. »
XXVII. ― Le texte d'introduction des annexes est modifié comme suit :
« Les annexes A et B de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé sont les annexes A et B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Cet accord ― y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2009 ― est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.
L'annexe C est réservée.
L'annexe D précisant des dispositions relatives à certains articles de l'arrêté ADR est composée des annexes D. 1 à D. 11 désignées ci-après avec la référence des articles auxquels elles se rapportent et sont rédigées ainsi qu'il suit : »
XXVIII. ― L'annexe D. 3 est supprimée et son intitulé devient : « réservé ».
XXIX. ― Le paragraphe 1.4 suivant est ajouté à l'annexe D. 4 :
« 1.4. En cas d'incident ou d'accident, les dispositions de l'article 11 s'appliquent. »
XXX. ― Le deuxième alinéa du 3 du paragraphe 2.2 de l'annexe D. 4 est modifié comme suit :
« ― le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit, taré à 10t/h pour les citernes de volume supérieur ou égal à 4 000 litres et 4t/h pour les citernes de volume inférieur, assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de canalisation ; ».
XXXI. ― Le paragraphe 3.1 de l'annexe D. 4 est modifié comme suit :
« 3.1. Les articles 4 et 5, ainsi que les dispositions des 4.3.2.3 et 4.3.2.4 sont applicables dans le cadre de la présente annexe. ».
XXXII. ― Les paragraphes 3.3 à 3.6 de l'annexe D. 4 sont remplacés par les paragraphes 3.3 à 3.9 suivants :
« 3.3. Stationnement sur la voie publique et dans les installations.
Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures, les citernes visées au 1.1 de la présente annexe stationnent à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée supérieure à 12 heures, les citernes visées au 1.1 de la présente annexe stationnent plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
En outre, le stationnement en agglomération n'est pas autorisé pour les transports en véhicules agricoles, quelle que soit la durée, et pour les transports en véhicules routiers pour une durée supérieure à 2 heures.
Au sein d'une installation ou exploitation agricole, les citernes visées au 1.1 de la présente annexe stationnent à plus de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers ou de tout établissement recevant du public.
Elles doivent, en outre, stationner à 10 mètres au moins de toute matière combustible entreposée dans l'exploitation.
3.4. Manutentions et transvasements.
La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.
Les transvasements sont réalisés à une distance par rapport aux locaux habités ou occupés par des tiers et aux établissements recevant du public supérieure aux distances spécifiées ci-après :
1. Pour les citernes de contenance supérieure ou égale à 12 000 litres : 140 m.
2. Pour les citernes de contenance inférieure à 12 000 litres : 80 m.
3.5. Périodes de stationnement et de déchargement.
Les citernes utilisées pour la livraison d'ammoniac à l'exploitation agricole ne peuvent ni stationner ni être déchargées dans ladite exploitation en dehors des périodes d'épandage, fixées par arrêté préfectoral.
Pendant les périodes d'épandage, il ne peut stationner dans l'exploitation agricole plus de deux citernes utilisées pour la livraison. La durée du stationnement de chaque citerne ne peut excéder sept jours.
Les citernes appartenant à l'exploitation agricole peuvent stationner sur l'exploitation, vides et non dégazées, hors des périodes d'épandage autorisées.
Le stationnement ou le déchargement s'effectuent dans les conditions prévues à la présente annexe.
3.6. Signalisation et placardage des véhicules.
1. Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière :
― l'inscription "AMMONIAC” en lettres noires de 8 cm de hauteur et de 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
― les plaques-étiquettes des modèles n°s 2.3 et 8.