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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans chaque article où ils figurent, les mots : « ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables » sont remplacés par les mots : « ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ».
II. ― Dans chaque article où ils figurent, les mots : « direction générale de la mer et des transports » sont remplacés par les mots : « direction générale de la prévention des risques ».
III. ― Dans chaque article où ils figurent, les mots : « mission du transport des matières dangereuses » sont remplacés par les mots : « mission Transport de matières dangereuses ».
IV. ― Le paragraphe 1 de l'article 411-1.04 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. "Code IMDG” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06) et MSC.262(84) (amendement 34-08). »
V. ― L'article 411-1.11 est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 411-1.11
[Réservé] »


VI. ― Aux paragraphes 1 et 2 de l'article 411-1.12, « 5.1.5.2.4 » et « 5.1.5.2 » sont remplacés par « 5.1.5.1.4 » et « 5.1.5.1 » respectivement.
VII. ― L'article 411-4.03 est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 411-4.03
Agrément des emballages pour les matières infectieuses
(catégorie A) de la classe 6.2
et épreuves qu'ils doivent subir


Dans le cadre de l'application du chapitre 6.3 du code IMDG :
1. Chaque modèle type d'emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans la sous-section 6.3.5 du chapitre 6.3 du code IMDG et homologué par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir article 411-4.08).
2. Pour chaque modèle type d'emballage ayant subi avec succès les épreuves mentionnées au point 1 du présent article, un certificat conforme au modèle n° 4 figurant à l'annexe 411-4.A.1 du présent chapitre est délivré. Ces certificats, qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles types agréés, sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.
3. L'utilisateur des emballages fabriqués conformément au modèle type de construction agréé doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.
La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage.
4. En outre, les emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 411-4.07 et sous la surveillance d'un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir article 411-4.08). »
VIII. ― Au premier alinéa de l'article 411-4.04, « 5.1.5.3.1 » est remplacé par « 5.1.5.2.1 » et « 2.7.7.2.2 » est remplacé par « 2.7.2.2.2 ».
IX. ― Au paragraphe 10 de l'article 411-4.04, « 2.7.7.2.1 » est remplacé par « 2.7.2.2.1 ».
X. ― Au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 411-4.07, les mots : « 6.3.2.2 du chapitre 6.3, » sont insérés après les mots : « du chapitre 6.1, » et les mots : « 1 de l'article 411-4.03, » sont insérés après les mots : « de l'article 411-4.01, ».
XI. ― Au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 411-4.07, les mots : « à la note 1 de la sous-section 6.1.3 du chapitre 6.1 » sont remplacés par les mots : « aux notes 1 de la sous-section 6.1.3 du chapitre 6.1 et de la sous-section 6.3.4 du chapitre 6.3 ».
XII. ― Au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 411-4.07, « 6.3.4, » est inséré après les mots : « aux sous-sections 6.1.3 ».
XIII. ― Au paragraphe 2 de l'article 411-4.07, il est ajouté le dernier alinéa suivant :
« ― 1er janvier 2010 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A. »
XIV. ― Au cinquième alinéa du paragraphe 7 de l'article 411-4.07, les mots : « 6.3.5.1.7 du chapitre 6.3, » sont ajoutés après les mots : « les paragraphes 6.1.5.1.8, ».