Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 10 juin 1988, les dispositions de l'accord n° 13 du 30 septembre 2008, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération avant le 31 décembre 2010.
Le niveau I du barème des salaires minima des ouvriers employés (1 ― Ouvriers Employés) de l'article 1er est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, la mention « SMIC » fasse référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de conclusion de l'accord, soit 1 321,02 euros.