Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant, en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la majoration de la participation de l'assuré, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 322-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.