La deuxième phrase de l'article 10 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9.»