A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. ― L'article 312-10 est modifié comme suit :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré le signet : « I. ― » ;
b) Il est inséré in fine un septième alinéa rédigé comme suit :
« II. ― En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé. »
II. ― Après l'article 411-20, il est inséré un article 411-20-1 rédigé comme suit :
« Art. 411-20-1. - Par dérogation à l'article 411-20, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.
« Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :
« 1° Le rapport délivré aux porteurs ou aux actionnaires mentionné aux articles D. 214-20-3 et D. 214-22-1 du code monétaire et financier ;
« 2° La liste des actifs transférés à l'OPCVM régi par la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre. »
III. ― Après l'article 411-21, il est inséré un article 411-21-1 rédigé comme suit :
« Art. 411-21-1. - L'article 411-21 ne s'applique pas à la scission d'un FCP décidée en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. »
IV. ― Après l'article 413-40, il est inséré une sous-section 4, son intitulé et les articles 413-41 à 413-44 rédigés comme suit :
« Sous-section 4
« Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés
« Art. 413-41. - Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM.
« Art. 413-42. - L'article 413-32 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.
« Le prospectus complet de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.
« Art. 413-43. - L'article 411-14 ne s'applique pas aux OPCVM régis par la présente sous-section.
« Art. 413-44. - Tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par la présente sous-section qui leur sont réservées lors de la scission.
« Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes mentionnées à l'article 413-35. »