L'article 58 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. »