Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics)


L'article 8 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
« Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
« La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « Le président de la commission » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président » ;
3° Au troisième alinéa du IV, les mots : « 2°, 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I » ;
4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
« Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
« Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
« Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
« Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat. »