A l'article 21 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, les termes :
« Destiné à l'évaluation mensuelle de l'élève, il est renseigné par le tuteur en collaboration avec le formateur, à partir des éléments consignés dans le carnet de suivi. »,
sont supprimés et remplacés par les termes :
« Destiné à l'évaluation périodique de l'élève, il est renseigné par le tuteur en collaboration avec le formateur. »