Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (1))


Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »