Le 2° de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ; ».