La présente autorisation d'utilisation de fréquences est délivrée sans garantie de non-brouillage par les réseaux radioélectriques terrestres d'opérateurs de communications électroniques autorisés à utiliser les fréquences visées aux articles 1er et 2. Les réseaux mis en œuvre conformément à la présente décision ne doivent pas brouiller ces mêmes réseaux radioélectriques terrestres autorisés.