Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication)


L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. Elle précise au gestionnaire son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire et, éventuellement, au responsable de programme et au secrétaire général. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.