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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication)


Le comité financier ministériel mentionné à l'article 1er est présidé par le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, qui en fixe l'ordre du jour en tenant compte du quatorzième alinéa du présent article. Il est composé des responsables des programmes de ce ministère, du responsable des affaires budgétaires et du responsable des ressources humaines placés sous l'autorité du secrétaire général, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ou de leurs représentants.
Ce comité examine les documents de programmation budgétaire initiale et les documents prévisionnels de gestion, dans les formes prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Il approuve le plan de déploiement ministériel du contrôle interne budgétaire et en suit la mise en œuvre. Il examine une fois par an une actualisation de la cartographie des risques budgétaires du ministère.
A compter du 1er janvier 2009, il examine également :
― les affectations de crédits à une opération d'investissement, au-dessus d'un seuil fixé entre 750 000 et 2 000 000 euros, sauf pour les conventions de mandat qui seront examinées au-dessus d'un seuil fixé entre 0 et 2 000 000 euros ;
― les projets d'engagement juridique au-dessus d'un seuil fixé entre 600 000 et 1 500 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses de fonctionnement, sauf pour les transactions, pour lesquelles le seuil est fixé entre 50 000 et 100 000 euros et les subventions pour charges de service public, qui seront examinées au-dessus d'un seuil fixé entre 20 000 000 et 50 000 000 euros ;
― les projets d'engagement juridique au-dessus d'un seuil fixé entre 200 000 et 1 000 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention ;
― les projets d'engagement juridique au-dessus d'un seuil fixé entre 750 000 et 2 000 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement, sauf pour les conventions de mandat qui seront examinées au-dessus d'un seuil fixé entre 0 et 2 000 000 euros ;
― les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement, lorsque l'acte initial a été examiné en comité ;
― pour les autorisations de recrutement, les actes fixant le nombre de postes ouverts aux concours, accompagnés des annexes financières associées et, le cas échéant, des schémas annuels de recrutement et d'effectifs ;
― pour les avancements et promotions, les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude, les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels ;
― au moins deux fois par an, les comptes rendus d'exécution des crédits et des emplois, dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté ;
― les actualisations de programmation budgétaire réalisées à intervalle régulier ou à la demande d'au moins un des membres du comité au vu des comptes rendus d'exécution ou des projets d'affectation, d'engagement ou de recrutement examinés par le comité ;
― plus généralement, tout projet de décision dont l'impact sur la soutenabilité budgétaire aura été signalé par au moins l'un de ses membres.
Les projets d'affectation et d'engagement ou de décision examinés par le comité sont uniquement ceux émanant d'une autorité administrative ayant la qualité d'ordonnateur principal ou d'ordonnateur principal délégué. Ils sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits et des emplois, de l'exactitude de l'évaluation de leur impact budgétaire, de leur conformité à la programmation et de la soutenabilité annuelle et pluriannuelle de la gestion.
Pour ces projets, les seuils d'examen sont fixés chaque année, et dans les limites définies aux précédents alinéas, par le comité financier pour l'exercice au cours duquel ils s'appliquent, en tenant compte de la cartographie des risques. A défaut d'un accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur ces seuils, les seuils minimums s'appliquent.
Les documents soumis à l'examen du comité financier ministériel sont transmis aux membres du comité au moins quinze jours calendaires avant la date de la réunion.