L'article R. 4141-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4141-6.-Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1. »