Il est créé un article R. 4141-3-1 du code du travail ainsi rédigé :
« Art.R. 4141-3-1.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
« 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
« 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
« 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
« 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
« 5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37. »