L'article L. 661-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « de redressement ou rejetant la résolution de ce plan » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. »