Le premier alinéa de l'article L. 644-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. »