L'article L. 641-13 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
« En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. » ;
2° Au II, les mots : « Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles » et les mots : « de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances » et les mots : « des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure » ;
3° Le 2° du III est supprimé ;
4° Les 3°, 4° et 5° du III deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
5° Au IV, après les mots : « que leur confère le » et après les mots : « ou du liquidateur, » sont insérés, respectivement, les mots : « II du » et les mots : « au plus tard ».