L'article L. 641-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
« Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal. »