Après l'article L. 631-21, il est inséré un article L. 631-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-21-1. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »