Après l'article L. 631-20, il est inséré un article L. 631-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-20-1. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »