L'article L. 631-10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des dirigeants » sont remplacés par les mots : « détenues directement ou indirectement par les dirigeants ».